Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 modifié relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Les modèles des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, pris en application de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé, sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France, le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal.
Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la Société centrale canine s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL SIEV) s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.